21-03-2007, 20:53:27
rappel de la loi
Citation :Article R221-4donc, si pas possible de desactiver l'airbags passager, hop les enfants derriere, et dos à la route quand ils sont tout petiots.
II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix.
(NDLR : cela exclut les autres catégories notamment les motos)
Cette notion de demi-place va disparaître du code à partir du 1er janvier 2008 (article 4 du Décret n° 2006-1496 du 29 novembre 2006 NOR: EQUS0601498D J.O n° 278 du 1 décembre 2006 page 18095), de toute façon elle n'était plus applicable aux voitures par le fait qu'il faut un système de retenue adapté à l'enfant (siège spécial qui prend une place entière).
Article R412-2
(Décret n° 2001-751 du 27 août 2001 art. 6 V Journal Officiel du 28 août 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 II Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret n° 2003-440 du 14 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 17 mai 2003)
(Décret nº 2003-637 du 9 juillet 2003 art. 2 Journal Officiel du 10 juillet 2003)
(Décret nº 2005-277 du 25 mars 2005 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2005)
(Décret nº 2006-1496 du 29 novembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 1 décembre 2006)
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans (1) qu'il transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
Dans les véhicules de même capacité, lorsqu'un siège n'est pas équipé de ceinture de sécurité, il est interdit d'y transporter un enfant de moins de trois ans.
II. - De même, le conducteur doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
1º Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
2º Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2º du II de l'article R. 412-1 ;
3º Pour tout enfant transporté dans un taxi ou dans un véhicule de transport en commun.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Nota (1) : Décret 2005-277 art. 2 : Ces dispositions sont applicables à Mayotte.
Observations : Le conducteur d'un véhicule dont le nombre de places assises n'excède pas neuf doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans ont attaché leur ceinture de sécurité et sont, pour les plus jeunes, équipés de dispositifs spécifiques pour enfants (réhausseur, siège enfants, lit nacelle).
Le champ d'application de la mesure est étendu aux passagers âgés de treize ans à moins de dix-huit ans.
La responsabilité du conducteur n'est pas exclusive de celle du passager qui reste tenu de s'attacher et peut à ce titre être verbalisé.
Article R412-3
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 II Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret nº 2006-1496 du 29 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 1 décembre 2006)
I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules et que le coussin de sécurité frontal est désactivé ;
2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou si le siège arrière n'est pas équipé de ceinture de sécurité ;
3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.
Article R412-4
Des arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur fixent les conditions d'application
des articles R. 412-1 Ã R. 412-3.
Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions d'homologation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue pour enfants.
![[Image: volvo-c70-cabrio-safe-sex-cabrio-outdoor...deevee.jpg]](http://www.adeevee.com/aimages/200003/10/volvo-c70-cabrio-safe-sex-cabrio-outdoor-10369-adeevee.jpg)
XC90 2.9 T6 272 ch 2003, 255 000 kms
C70 Cab 2.0t 163 ch 2000, 200 000 kms
Et avant V40 1.8 1997, 855 2.5 10s 1997, 480 ES 1986, 965 3.0 1996,V70 II 2.4 2001, 764 B230ET 1988