01-03-2010, 22:13:33
Il s'agit d'une garantie légale des vices cachés.
L'article 1641 du Code civil (reproduit à l'art. L. 211-1 C. consom.) stipule que " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ". La durée de cette garantie est illimitée. Toutefois, cette garantie est difficile à mettre en oeuvre.
En effet, elle suppose que plusieurs conditions soient réunies.
Pour être garanti, le défaut doit être grave et empêcher l'usage normal du véhicule. Ainsi, il a été jugé que constituait un vice caché un défaut portant sur les organes essentiels du véhicule : le système de freinage (Cass. civ. 1re, 21 juillet 1987 - Bull. civ. n° 241) ; les freins et la direction (TI Béziers, 3 juillet 1992 - Jurisp. auto., 1992, p. 523). Cependant, le degré de gravité du défaut est apprécié en fonction du degré d'usure et du prix d'achat. Ainsi, la cour d'appel de Paris a jugé que sont prévisibles les problèmes mécaniques apparus sur un véhicule utilitaire de huit ans d'âge, de seconde main, accusant au compteur le chiffre non garanti de 80 000 kilomètres (CA Paris, 25 mai 1990 - D. 1991, Somm. p.168).
De même, la cour d'appel de Versailles a estimé qu'une voiture ne présentait pas de vice la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée puisque l'acquéreur a pu parcourir 3 900 km avant qu'une anomalie ne se manifeste au niveau de la boîte de vitesses. Sans doute l'acheteur pouvait-il espérer un plus long usage, mais en raison du kilométrage déjà parcouru, l'acheteur pouvait prévoir le risque qu'il courait d'avoir des réparations à effectuer. Et la Cour ajoute : " Même à supposer établi que les déficiences de la boîte de vitesses étaient dues à la vétusté, cette vétusté ne saurait être considérée comme un vice caché " (Versailles, 28 septembre 1990 - D. 1991, Somm. 168).
Selon l'article 1648 du Code civil, l'action judiciaire en garantie des vices cachés doit être intentée dans un "bref délai" à compter de la découverte du vice.
Le vendeur professionnel ne peut limiter sa responsabilité. Des mentions telles que "véhicule en l'état" ou "non garanti" n'ont aucune valeur. Les tribunaux présument que le professionnel connaît les vices de la chose, en raison de ses compétences techniques.
C'est ainsi qu'un garagiste a été condamné à rembourser les réparations d'un véhicule de seize ans d'âge, affichant 123 160 km et dont la boîte de vitesse s'était révélée défectueuse. Compte tenu de l'âge et du kilométrage important, le garagiste l'avait vendu "sans garantie et en l'état". La Cour a estimé que " le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose par lui vendue et ne peut se prévaloir d'une stipulation excluant à l'avance sa garantie pour vices cachés ; qu'il ne peut en être différemment que dans le cas d'une vente passée entre professionnels " (Lyon 6e ch., 20 févirer 2002 - INC n° 3725).
Sources : lexinter
L'article 1641 du Code civil (reproduit à l'art. L. 211-1 C. consom.) stipule que " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ". La durée de cette garantie est illimitée. Toutefois, cette garantie est difficile à mettre en oeuvre.
En effet, elle suppose que plusieurs conditions soient réunies.
Pour être garanti, le défaut doit être grave et empêcher l'usage normal du véhicule. Ainsi, il a été jugé que constituait un vice caché un défaut portant sur les organes essentiels du véhicule : le système de freinage (Cass. civ. 1re, 21 juillet 1987 - Bull. civ. n° 241) ; les freins et la direction (TI Béziers, 3 juillet 1992 - Jurisp. auto., 1992, p. 523). Cependant, le degré de gravité du défaut est apprécié en fonction du degré d'usure et du prix d'achat. Ainsi, la cour d'appel de Paris a jugé que sont prévisibles les problèmes mécaniques apparus sur un véhicule utilitaire de huit ans d'âge, de seconde main, accusant au compteur le chiffre non garanti de 80 000 kilomètres (CA Paris, 25 mai 1990 - D. 1991, Somm. p.168).
De même, la cour d'appel de Versailles a estimé qu'une voiture ne présentait pas de vice la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée puisque l'acquéreur a pu parcourir 3 900 km avant qu'une anomalie ne se manifeste au niveau de la boîte de vitesses. Sans doute l'acheteur pouvait-il espérer un plus long usage, mais en raison du kilométrage déjà parcouru, l'acheteur pouvait prévoir le risque qu'il courait d'avoir des réparations à effectuer. Et la Cour ajoute : " Même à supposer établi que les déficiences de la boîte de vitesses étaient dues à la vétusté, cette vétusté ne saurait être considérée comme un vice caché " (Versailles, 28 septembre 1990 - D. 1991, Somm. 168).
Selon l'article 1648 du Code civil, l'action judiciaire en garantie des vices cachés doit être intentée dans un "bref délai" à compter de la découverte du vice.
Le vendeur professionnel ne peut limiter sa responsabilité. Des mentions telles que "véhicule en l'état" ou "non garanti" n'ont aucune valeur. Les tribunaux présument que le professionnel connaît les vices de la chose, en raison de ses compétences techniques.
C'est ainsi qu'un garagiste a été condamné à rembourser les réparations d'un véhicule de seize ans d'âge, affichant 123 160 km et dont la boîte de vitesse s'était révélée défectueuse. Compte tenu de l'âge et du kilométrage important, le garagiste l'avait vendu "sans garantie et en l'état". La Cour a estimé que " le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose par lui vendue et ne peut se prévaloir d'une stipulation excluant à l'avance sa garantie pour vices cachés ; qu'il ne peut en être différemment que dans le cas d'une vente passée entre professionnels " (Lyon 6e ch., 20 févirer 2002 - INC n° 3725).
Sources : lexinter